L'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer le préjudice causé aux victimes d'une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, peu important qu'il n'ait pas été attrait à la procédure pénale.

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Si une des deux entreprises contractantes n’est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles envers l’autre à cause d'une crise frappant un secteur d’activité, entrainant ainsi une rupture brutale de la relation commerciale établie, alors sa responsabilité n’est pas engagée.

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