Lorsque dans la quittance subrogative qu'il a établie au profit de l'assureur, le mandataire de l’assuré reconnaît avoir reçu d’une société, agissant pour le compte de l’assureur, une certaine somme au titre de l'indemnisation des sinistres, loyers impayés et détériorations immobilières, alors l’assureur est réputé apporter la preuve du paiement s’il se prévaut de cette quittance.

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En cas d’insuffisance d’actif, le dirigeant de fait est celui qui accomplit, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction excédant ses fonctions et il ne peut lui être imputé l'absence de régularisation effective de la situation des capitaux propres.

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Si le régime juridique applicable à l'indemnisation des frais financiers a été précisé par le I de l'article 56 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, il résulte de son article 78 que ce I s'applique, surtout, si l'annulation d'un contrat résulte d'une décision du juge intervenue dès le 31 janvier 2016, lendemain du jour de la publication de l'ordonnance.

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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, relatif à la réintégration de certaines charges financières dans le résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré.

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