Le divorce d’un époux violent et montrant des signes de comportements dangereux est prononcé aux torts partagés des époux, dès lors que l’épouse a commis un adultère et a confirmé avoir un compagnon.
...Le divorce d’un époux violent et montrant des signes de comportements dangereux est prononcé aux torts partagés des époux, dès lors que l’épouse a commis un adultère et a confirmé avoir un compagnon.
...Dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi relative à la suppression de la prestation compensatoire versée sous la forme d'une rente viagère pour les divorces intervenus avant la loi de 2000 au décès du débiteur.
...La loi ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle institué au profit d'un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens. Ainsi, l’époux ayant bénéficié d’un tel droit ne peut en être déchu au motif qu’il n’a pas versé la soulte dans un délai courant dès la signification du jugement de divorce.
...L'époux, déjà indemnisé du préjudice causé par les infractions de faux et usage de faux commises par son épouse, mais qui continue à devoir se justifier face aux manœuvres financières abusives de celle-ci, bien qu'il ne soit plus engagé solidairement avec elle envers les créanciers, subit un préjudice distinct de celui réparé au pénal.
...La prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. La condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée.
...Elle lui reproche son oisiveté. Il justifie son absence d'activité en raison des considérations du marché du travail. Le juge ne relève pas de manquement aux obligations du mariage grave ou renouvelé et prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
...Le règlement Rome III ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en l’espèce, ne relève donc pas du règlement Rome III.
...S’il ne sursoit pas à statuer sur le prononcé du divorce, le juge doit par conséquent constater, au préalable, avant d’ordonner une instruction relative à la prestation compensatoire, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage.
...Les juridictions françaises ne peuvent fonder leur compétence sur leur droit national, dès lors que les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes en vertu du règlement Bruxelles II bis.
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