La notification à l'assureur de la volonté de l'assuré de renoncer au contrat d'assurance sur la vie souscrit par lettre recommandée constitue une exigence formelle à laquelle l'assuré ne peut déroger.
...La notification à l'assureur de la volonté de l'assuré de renoncer au contrat d'assurance sur la vie souscrit par lettre recommandée constitue une exigence formelle à laquelle l'assuré ne peut déroger.
...La déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre est subordonnée à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration.
...En cas de vol d'un véhicule, les contrats d'assurances couvrant la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs et complices du vol de ce véhicule.
...La cour d'appel de Paris estime qu'il incombait à la société organisatrice, professionnel de l'événementiel, de s'assurer de la licéité de l'exposition projetée dont elle seule pouvait connaître précisément les caractéristiques.
...Une Charte concernant les entreprises, courtiers et assureurs pour les marchés privés de l’assurance non vie des grandes entreprises vient préciser le fonctionnement de leurs relations communes.
...Le défaut de remise des documents et informations énumérés au même alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu pour exercer son droit à renonciation à un contrat d'assurance-vie.
...Les principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d'assurance impliquent que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de la nature de celui en litige ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celui-ci.
...La Commission européenne souhaite constituer un groupe d'experts chargé d'étudier les entraves au développement du commerce transfrontalier des produits d’assurance.
...La saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie ne peut qu'entraîner la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat ainsi que l'interdiction de toute acceptation postérieure du bénéfice dudit contrat, l'assureur ne pouvant plus consentir d'avances au contractant.
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