L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

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La décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'ayant autorité de la chose jugée que sur le montant de celle-ci, le juge, statuant sur la demande de relevé de forclusion du créancier, peut écarter l'autorité de chose jugée attachée aux ordonnances du juge-commissaire ayant admis la créance de celui-ci au passif de son débiteur en redressement judiciaire.

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