L'arrêt, par motifs adoptés, relève que les demandeurs ne démontrent pas à quel moment est apparue une proportion d'environ un tiers de chiffre d'affaires impayées sur les créances cédées au premier semestre 1992, et que les premières prorogations de délai de cessions de créances auprès d'entreprises de tailles importantes avaient pu échapper à l'attention normale de la banque. En fixant au 14 août 1992, lors de l'accroissement de 5.000.000 à 12.000.000 (...)
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