L'époux, qui s'est rendu caution sans le consentement exprès de son conjoint, n'engage que ses biens propres et ses revenus, de sorte que le créancier, bénéficiaire du cautionnement, ne peut invoquer la fraude paulienne pour les actes passés sur les biens communs, qui ne font pas partie de son gage.

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L'article L. 312-8 du code de la consommation ne peut s'appliquer à des contrats de prêt expressément soumis à la loi suisse dès lors que les conditions de mise en oeuvre de l'article 5 de la Convention de Rome ne sont pas remplies et que ce texte ne peut être qualifié de loi de police au sens de l'article 7 de la même convention.

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