Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu par le premier alinéa, première phrase, de l'article L. 622-28 du même code.
La société O. (crédit-bailleur) a conclu avec la société M. un contrat de crédit-bail, dont l'exécution était garantie par le cautionnement de M. J.La société crédit-preneuse ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire puis, après résolution d'un plan, d'une liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné la caution en paiement. Dans un arrêt du 7 février 2017, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné M. J. à payer au crédit-bailleur une (...)
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