Autorité de la chose jugée du plan de continuation, indifféremment de toute erreur

Autorité de la chose jugée du plan de continuation, indifféremment de toute erreur

Dès lors que le dispositif, arrêté par jugement, a eu l'autorité de la chose jugée et est devenu irrévocable, le plan de continuation élaboré en tenant compte de la liste des réponses établie par le représentant des créancier, est opposable à tous, peu important l'erreur commise dans l'établissement de cette liste.

La société S. a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1999. Son plan de continuation a été arrêté par un jugement du 8 juin 2000 donnant acte aux créanciers l'ayant acceptée expressément ou tacitement d'une remise de 50 % pour le règlement sur 10 ans de leurs créances et accordant un délai de 10 ans à la société S. pour s'en acquitter, et imposant aux autres créanciers un délai uniforme de dix ans pour le règlement de leurs créances à 100 (...)
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