Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que l'acte de cession de créance n'avait pas à être joint à la signification, l'arrêt relève que la mention comme débiteur de A. terrain au lieu de A. terrain de Provence ne prête pas à confusion, que la banque ne détient à l'égard de la société que la créance de 358.042,47 francs déclarée le 10 décembre 1993 et que M. et Mme L. ont été mis eux-mêmes en demeure de payer cette somme le 30 (...)
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