Les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11, suspendues en application de l'article L. 622-28, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
Le 21 janvier 2003, une personne s'est rendue caution envers une banque des engagements d'une société et, le 31 octobre 2006, a avalisé un billet à ordre tiré par cette société. Cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 29 novembre 2006, la banque a déclaré sa créance. Un plan de sauvegarde a été adopté le 18 janvier 2007. Le 28 septembre 2007, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur divers immeubles (...)
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