La subrogation étant à la mesure du paiement, la caution subrogée dans les droits du créancier qu'elle a désintéressé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement.
Une banque a consenti à Mme X. un prêt garanti par le cautionnement d'une société dans le cadre d'un protocole de cautionnement mutuel. Mme X. étant défaillante, la société a réglé les échéances du 21 mars 1997 au 22 septembre 1998 à la banque, qui lui a délivré une quittance subrogative le 8 octobre 1998. Mme X. ayant été mise en règlement judiciaire le 28 septembre 1998, la société a déclaré sa créance le 13 octobre 1998. Par ailleurs, la banque (...)
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