Le fait qu’aucun préavis de rupture n’ait été adressé à la société lésée et qu’une telle précipitation ait causé de graves problèmes d'approvisionnement à cette société, suffit à considérer le caractère manifestement illicite du trouble intervenu dans la rupture de la relation commerciale, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une recherche supplémentaire pour fixer le prix de son rétablissement.
Une coopérative agricole et sa (...)Cet article est réservé aux abonnés